Sud PTT Somme
Comité d’Hygiène, de Sécurité et Conditions de Travail - CHSCT

Tous les agents de la Fonction publique bénéficieront désormais d’un CHSCT

dimanche 18 juillet 2010 par Sud Somme

La loi du 5 juillet 2010 « relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la Fonction publique » comporte deux mesures importantes en matière de santé et de sécurité dans la Fonction publique : la création de nouveaux CHSCT, et la mise en place d’un suivi postprofessionnel.

Le protocole d’accord sur la santé et la sécurité au travail dans la Fonction publique conclu le 20 novembre 2009 avait prévu un renforcement du dialogue social en matière de santé et de sécurité au travail, notamment par la création de CHSCT compétents sur les questions touchant aux conditions de travail. Les partenaires sociaux avaient d’autre part convenu de l’instauration d’un droit au suivi médical dans les trois versants de la Fonction publique : Fonction publique d’État, Fonction publique territoriale, et Fonction publique hospitalière.

La loi du 5 juillet 2010 achève de transposer ces deux mesures au plan légal. Voici ce qu’il faut retenir de ces nouvelles dispositions.

I. - Mise en place de CHSCT dans la Fonction publique d’État et la Fonction publique territoriale

(Art. 10 et 18)

Les nouvelles dispositions légales sont directement inspirées par l’accord du 20 novembre 2009. Cet accord avait en effet prévu l’extension de la compétence des comités d’hygiène et de sécurité (CHS) aux conditions de travail, et envisagé leur mise en place dès 50 agents. Il avait aussi souhaité favoriser une représentation du personnel au sein des CHS prenant en compte les élections syndicales aux Comités techniques paritaires.

Faisant suite à cet accord, la loi du 5 juillet 2010 institue dorénavant des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) à la place des CHS dans la Fonction publique d’État et la Fonction publique territoriale.

Remarque : il s’agit d’harmoniser la situation avec la Fonction publique hospitalière, puisque celle-ci bénéficie déjà de CHSCT en application du code du travail (en effet, un CHSCT doit être créé dans chaque établissement comprenant plus de 50 agents, en application des articles R. 4615-3 et suivants).

La loi réduit les seuils d’effectifs pour la mise en place de ces institutions. Par ailleurs, les missions et la composition des CHS devenus CHSCT sont élargies. Les explications qui suivent valent, sous réserve du décret d’application qui devra être pris pour rendre ces dispositions effectives.

A. - Mise en place généralisée Actuellement, dans la fonction publique de l’État, il existe un CHS par ministère. D’autre part, s’agissant de la Fonction publique territoriale, les comités d’hygiène et de sécurité (CHS) sont obligatoires : dans les collectivités ou établissements employant au moins 200 agents fonctionnaires ou contractuels ; dans les services comportant des risques professionnels spécifiques par leur fréquence et leur gravité ; et enfin dans les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) quel que soit leur effectif.

Désormais, les CHSCT remplaceront les CHS. Ainsi, la loi du 5 juillet 2010 prévoit la mise en place :

– d’un ou de plusieurs CHSCT dans toutes les administrations de l’État et dans tous les établissements publics de l’État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ;

– d’un CHSCT dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents, ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de 50 agents.

Au sein de la Fonction publique territoriale, plusieurs possibilités sont envisagées :

– dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de 50 agents, les missions du CHSCT seront exercées par le comité technique dont relèvent ces collectivités et établissements. Cela étant il pourra être décidé (par délibération des organes compétents d’une collectivité territoriale et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité), de créer un CHSCT, à condition que l’effectif global concerné soit au moins égal à 50 agents. Il pourra également être décidé (par délibération des organes compétents d’une communauté de communes, d’une communauté d’agglomération ou d’une communauté urbaine et des communes adhérentes à cette communauté), de créer un CHSCT compétent pour tous les agents desdites collectivités lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à 50 agents.

– si l’importance des effectifs et/ou la nature des risques professionnels le justifient, des CHSCT locaux ou spéciaux pourront être créés par décision de l’organe délibérant des collectivités ou établissements concernés.

– enfin, comme précédemment, un CHSCT devra être mis en place dans chaque service départemental d’incendie et de secours (SDIS), sans condition d’effectifs.

B. - Composition des CHSCT La loi indique que chaque CHSCT comprend des représentants de la collectivité territoriale ou de l’établissement public désignés par l’autorité territoriale auprès de laquelle il est placé, et des représentants désignés par les organisations syndicales. Toutefois, un décret devra préciser la composition exacte des CHSCT.

Remarque : selon les débats parlementaires, le respect du paritarisme numérique entre représentants de l’administration et des syndicats ne devrait pas être exigé.

On notera ici que le CHSCT rendra ses avis après avoir recueilli celui des représentants des organisations syndicales. L’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement n’est recueilli que si une délibération le prévoit.

C. - Missions des CHSCT Les attributions des CHSCT sont élargies à l’amélioration des conditions de travail et au respect de l’observation des prescriptions légales à cette fin. Ces attributions correspondent à celles prévues par le code du travail pour le secteur privé (article L. 4612-1 du code du travail). Concrètement, les missions du nouveau CHSCT sont donc au nombre de trois :

– il contribue à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail ; – il contribue à l’amélioration des conditions de travail ; – il veille à l’observation des dispositions législatives relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des agents. D’autre part, s’agissant de la Fonction publique territoriale, le CHSCT devra être réuni par son président à la suite de tout accident mettant en cause l’hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

II. - Suivi médical post-professionnel dans la Fonction publique territoriale

(Art. 20)

Le législateur étend aux agents publics territoriaux le suivi médical post-professionnel existant dans le secteur privé et dans les autres branches de la Fonction publique. Il s’agit de permettre aux agents qui, au cours de leur carrière, ont été exposés à des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (ou figurant sur l’un des tableaux mentionnés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale) de bénéficier d’examens médicaux permettant de détecter une éventuelle maladie liée à ces risques. Ceux-ci pourront donc bénéficier d’un suivi médical postprofessionnel après avoir cessé définitivement leurs fonctions au sein d’une collectivité ou d’un établissement de la Fonction publique territoriale. Ce suivi sera pris en charge par la dernière collectivité ou le dernier établissement au sein duquel ils ont été exposés. Remarque : les salariés du secteur privé bénéficient déjà de ce suivi médical, en application de l’article D. 461-25 du code de la sécurité sociale. S’agissant des deux autres branches de la Fonction publique, on notera ici que les fonctionnaires hospitaliers (qui sont soumis aux mêmes règles que les salariés du secteur privé en matière de santé et de sécurité), ont déjà droit à un suivi postprofessionnel. Par ailleurs, la Fonction publique d’État s’est vu accorder un tel suivi post-professionnel par deux décrets en date du 11 décembre 2009.

Les modalités de suivi médical postprofessionnel pour chaque type d’exposition à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction seront définies par décret.

Remarque : les modalités du droit au suivi devraient être précisées dans un premier temps pour l’exposition à l’amiante, puis dans un second temps pour les autres risques, notamment les agents nocifs mentionnés aux tableaux annexés à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale : plomb, mercure, tétrachloréthane, benzène, phosphore, rayonnements ionisants,…

Les pathologies issues de l’exposition à ces risques ont pour caractéristique de pouvoir se déclarer dans un laps de temps parfois très éloigné de l’exposition. C’est pourquoi les nouvelles dispositions sont applicables de manière rétroactive. En conséquence, les agents ayant cessé leurs fonctions avant la publication de la présente loi pourront donc bénéficier du suivi médical post-professionnel s’ils ont été exposés à un risque « CMR ». Le dernier employeur auprès duquel ils ont été exposés à ce risque prendra en charge le suivi.

> L. n° 2010-751, 5 juill. 2010 : JO, 6 juill.


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