Sud PTT Somme
Temps de déplacement professionnel

Trajet domicile - travail

samedi 17 juillet 2010 par Sud Somme

Le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail, lorsqu’il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, doit être considéré comme du temps de travail effectif

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas considéré comme un temps de travail effectif. En revanche, lorsque ce temps dépasse le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, son traitement juridique est différent.

Avant l’entrée en vigueur de la loi no2005-32 du 18janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, en application de l’article L. 212-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le temps de déplacement pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, lorsqu’il excédait le temps nécessaire à un salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, était considéré, par la jurisprudence (◆Cass. soc., 5nov. omme du temps de travail effectif

Aux termes des dispositions de l’article L.212-4 (devenu L. 3121-4) du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, doit faire l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur, prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.

Dans un arrêt du 26mai 2010, la Cour de cassation rappelle cette règle concernant des faits qui se sont déroulés antérieurement à la loi du 18 janvier 2005.

En l’espèce, le salarié réalisait des chantiers dans les départements de la Savoie et de l’Ain. Le point de départ et de retour des trajets du salarié était situé au domicile du contremaître de chantier. Les trajets s’effectuaient au moyen du véhicule de service du contremaître. Le salarié déclarait des horaires de travail ne concordant pas avec les mentions figurant sur les relevés de la carte « Total » qu’il utilisait.

Pour l’entreprise, les différences, qui étaient en la faveur du salarié, caractérisaient l’existence d’une fraude, aggravée par le fait que le salarié avait considéré que le point de départ et de retour des trajets était situé au domicile du contremaître de chantier, alors que celui-ci ne constituait pas un lieu de travail permettant de considérer le temps pour se rendre de celui-ci sur un chantier comme un temps de travail effectif.

L’entreprise n’a donc pas comptabilisé, comme du temps de travail effectif, les temps de trajet effectués sur les chantiers.

Le salarié a saisi la juridiction prud’homale de plusieurs demandes, notamment d’une demande en paiement de ces temps de trajet.

La cour d’appel fait droit à l’employeur. L’arrêt retient que le domicile du contremaître de chantier ne constitue pas un lieu de travail permettant de considérer le temps pour se rendre de celui- ci sur un chantier comme un temps de travail effectif.

La Cour de cassation censure la solution des juges d’appel au motif qu’ils n’ont pas recherché si les temps de trajet en cause excédaient le temps de trajet d’un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel.

◆Cass. soc., 26mai 2010, no08-42.630


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